Suite au nouveau pourvoi en cassation du parti Union Progressiste le Renouveau (Up-R) contre l’installation du chef d’arrondissement Sètondji Boco, la Cour suprême, réunie en assemblée plénière, le mardi 20 octobre 2026, a déclaré irrecevable la requête.
Le 10 septembre 2026, par arrêt n°187/EC/26, la Cour suprême statuant en contentieux électoral, avait annulé, d’une part, les décisions du préfet de l’Atlantique portant désignation et installation de Bernard Gbénou dans les fonctions de chef d’arrondissement de Golo-Djigbé, et d’autre part, enjoint au préfet de procéder, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé dudit arrêt, à l’installation de Sètondji Boco dans lesdites fonctions.
Mais, le 15 septembre 2026, l’Up-R, par l’organe de son conseil, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la Haute juridiction et a sollicité l’annulation de l’arrêt de la Cour pour violation de la loi.
En réplique, le conseil de Sètondji Boco a soulevé devant la Cour l’irrecevabilité dudit pourvoi au regard des dispositions de la Constitution qui prévoient en son article 131, alinéa 2 que les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent aux pouvoirs exécutif, législatif ainsi qu’à toutes les juridictions. De même, que l’article 107 du Code électoral stipule clairement que les décisions de la Cour suprême en matière électorale sont définitives et ne sont susceptibles d’aucun recours. Le Procureur général de la Cour suprême, Saturnin Afaton soulève également dans sa réquisition, qu’en sus de ces dispositions de la loi auxquelles force doit rester, s’il existe des voies de recours exceptionnelles contre certains arrêts de la Cour suprême, notamment le rabat d’arrêt, celles-ci sont soumises à des conditions et une procédure spécifique qui ne sont pas réunies en l’espèce et qu’il y a lieu de cesser le dilatoire. Ayant considéré que le pourvoi formé le parti Up-R tend ainsi à soumettre au contrôle d’un juge de cassation un arrêt rendu par la Cour suprême statuant en dernier ressort et qu’un tel recours, qui ne correspond à aucune des voies de recours exceptionnellement admises contre les décisions de la Cour suprême, la Cour, statuant conformément à la loi et en assemblée plénière, présidée par le président de la Cour Victor Dassi Adossou, a purement et simplement déclaré irrecevable ledit pourvoi.
La décision qui sera notifiée aux parties, au ministre de la Décentralisation et de la gouvernance locale, au procureur général près la Cour suprême et publiée au journal officiel met ainsi fin, pour les recours examinés, à ce feuilleton judiciaire au sein de l’arrondissement de Glo-Djigbé dans la Commune d’Abomey-Calavi et confère logiquement à Sètondji Boco, son statut de chef dudit arrondissement
Jules Yaovi Maoussi (Br Ouémé-Plateau)



















