Les sages de la Cour constitutionnelle étaient en audience plénière hier jeudi 30 janvier 2025 au siège de l’institution à Cotonou. 14 dossiers de recours déposés par des citoyens et institutions de la République sont inscrits au rôle de ladite audience. S’agissant de la requête sur la nouvelle République et l’éligibilité de Talon pour un 3ème mandat, le débat a été renvoyé au 06 février.
Après la lecture des différents recours inscrits au rôle de l’audience du jour, la Cour constitutionnelle a renvoyé le recours n°0164/047/REC-25 du 27/01/2025 du requérant Christian Enock Lagnidé, dont l’objet est « avis sur des questions constitutionnelles majeures ». La haute juridiction a renvoyé au 6 février 2025 l’audience du recours pour rapport. Il faut dire que le requérant n’était pas présent à l’audience. La Cour constitutionnelle du Bénin a déclaré conforme à la constitution en toutes ses dispositions le projet de règlement intérieur de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication adopté en séance plénière le 04 décembre 2024 et mis en confor[1]mité à la constitution le 21 janvier 2025 suite à la décision Dcc 25-005 du 16 janvier 2025. En effet, par recours n°0151/018/REC-25 en date du 24 janvier 2025, le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), Edouard Loko, a demandé le contrôle de constitutionnalité du nouveau règlement intérieur de la Haac suite à la décision Dcc 25-005 du 16 janvier 2025 de la Cour constitutionnelle. Dans son rapport, le rapporteur de la Cour constitutionnelle, Michel Adjaka a conclu que le nouveau règlement intérieur de la Haac est conforme à la constitution. Sur cette base, la Haute juridiction a décidé de déclarer conforme à la loi fondamentale ce nouveau règlement intérieur, suivant ainsi la proposition du rapporteur à travers sa décision Dcc 25-005 du 16 janvier 2025.
Guy Mitokpè débouté, les propos de Chabi Talata ne sont pas contraires à la Constitution
Par décision Dcc 25-023 du 30 janvier 2025, la Cour constitutionnelle saisie par requête en date du 17 juin 2024 enregistrée à son secrétariat à la même date sous
le numéro 1209/210/REC-24, le secrétaire national à la communication du parti politique Les Démocrates assisté de Me Renaud Agbodjo a formé un recours contre la vice-présidente du parti Union progressiste et Vice-présidente de la République pour violation de la Constitution. Vu la constitution, vu la loi n°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la cour constitutionnelle, ensemble des pièces, oui Cossi Dorothée Sossa en son rapport, après en avoir délibéré. En conséquence dit que les propos de Mariam Tchabi Talata, vice-présidente du parti politique union progressiste le Renouveau et vice-présidente de la République, tenus à Allada le 25 mai 2024 ne sont pas contraires à la constitution ni aux articles 23, 34 et 42 de la constitution objet du recours.
Refus de commission d’office d’avocat au profit d’accusés dans une procédure pénale
Par décision Dcc 25-024 du 30 janvier 2025, la Cour constitutionnelle saisie par re[1]quête en date à Cotonou du 23 janvier 2025, dame Yelian Rustico forme un recours en inconstitutionnalité du refus de commission d’office d’avocat au profit d’accusés dans une procédure pénale. Vu la constitution, vu la loi n°2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la cour constitutionnelle, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble des pièces du dossier, ouie Cossi Dorothée Sossa en son rapport après en délibéré. En conséquence article premier: Donne acte à madame Yelian Rustico de ce qu’elle n’a pas saisi la cour
Article 2: dit que la cour se saisit d’office
Article 3: dit que le bâtonnier de l’ordre des avocats a violé l’article 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Article 4: dit qu’en cas de commission d’office, le président de la juridiction compétente adresse une requête au bâtonnier de l’ordre des avocats en lui impartissant un délai et qu’en cas de refus d’inaction ou de tout autre dysfonctionnement, il y supplée de voir la désignation d’office des avocats, dit que lorsque les avocats ainsi désignés n’auront pas déféré à leur office, il en est passé outre, les accusés pouvant être jugés sans leur concours.
Sergino Lokossou