L’acte d’acquisition de deux parcelles du domaine public à Ourbouga par l’ancien ministre de l’intérieur du feu Général Mathieu Kérékou est contraire à la constitution. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle qui estime que Daniel Tawéma n’a pas respecté la sacralité et l’inviolabilité des biens publics prescrites par l’article 37 de la constitution. L’expert foncier-fiscaliste-juriste, Daouda Moussé analyse les contours et le bien-fondé de la décision rendue par la Cour. Lire ses explications.
Le Matinal : Par décision de la Cour constitutionnelle en date du 28 avril 2022, l’ancien ministre Daniel Tawéma perd deux parcelles qu’il a acquises dans les années 97 sous prétexte que lesdites parcelles appartiennent à l’Etat. Dites- nous avant tout, de quoi est composé le domaine de l’Etat et des collectivités territoriales ?
Daouda Moussé : Le domaine de l’Etat et des collectivités territoriales est une partie du patrimoine de l’Etat ou des collectivités territoriale. Il est composé du domaine privé et du domaine public qui se subdivise en deux : le domaine public naturel et le domaine public artificiel.
Des parcelles acquises depuis 1997 et qui viennent à être retirées du patrimoine de l’acquéreur en 2022 soit 25 ans après.
N’y a-t-il pas maldonne ? Où était la cour depuis lors ?
Plusieurs raisons peuvent justifier cette décision, au-delà des raisons politiques. D’abord, tout dépend de la date de saisine de la Cour par le plaignant. Ensuite, les dispositions sur lesquelles la cour se fonde existent avant 1997, je veux parler de la constitution, car pour la cour il s’agit là d’un contentieux. Enfin, la Cour estime que les deux parcelles ont été acquises sur un domaine public. Or en la matière, le domaine public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Le nombre d’années qui sépare l’achat et la décision de la cour importe peu.
Nous savons bien que pour les contentieux fonciers, les juridictions compétentes pour juger sont le tribunal, la Cour d’appel et la Cour suprême. Pourquoi la Cour Constitutionnelle s’invite-elle dans le règlement d’un contentieux foncier ?
C’est une lecture erronée. Je voudrais d’abord dire que la Cour Constitutionnelle ne remplace par les juridictions que vous venez de citer. Elle ne prend pas des actes en matière judiciaire ni administrative. Toutefois, elle juge de la légalité des actes et faits qui ont lieu en matière foncière. La constitution du Bénin en son article 22 fait déjà une déclinaison dans ce sens. A partir du moment où la Cour constitutionnelle se prononce sur la légalité ou pas de l’acte, les juridictions compétentes ne peuvent qu’aller dans ce sens.
La Cour se fonde sur les dispositions de l’article 55 de la Constitution pour dessaisir l’ancien ministre de ses deux parcelles. Que dit exactement cet article et pour quelles catégories de personnes s’applique-t-il ?
La Constitution béninoise en son article 55 énonce en substance que lorsque vous êtes en fonction et que vous occupez les fonctions telles que Président de la république, Ministre et toutes les fonctions de rang similaire, il faut d’abord manifester le vœu d’acheter un bien appartenant à l’Etat ou à la Commune à la Cour constitutionnelle et prendre son avis. Il faut également que la décision de la vente du bien soit manifestée par l’Etat ou la commune. Ce qui n’a raisonnablement pas été fait dans le cas d’espèce.
La Cour estime également que les parcelles achetées par l’ancien Ministre font partie d’une réserve administrative de l’Etat. Peut-on véritablement vendre des parcelles dans des réserves administratives ?
Je n’ai pas vu la décision en elle-même. Donc sur la question, je parlerai au conditionnel. Je ne sais pas s’il s’agit d’une réserve de l’Etat ou de la commune, toujours est-il qu’une réserve est destinée à abriter des infrastructures. Elles devraient être immatriculées et affectées même sans les infrastructures car en l’état, elles constituent des domaines publics et donc inaliénables. Mais attention pour ne pas commettre l’injustice. Une Réserve administrative peut être déclassée, c’est-à-dire que l’Etat ou la commune la sort du domaine public et l’incorpore dans le domaine privé de l’Etat ou de la commune. A partir de cet instant, elle peut être vendue et ce n’est pas celui qui achète de bonne foi qui est fautif mais les procédures de déclassement d’un domaine public sont rigoureuses et strictes. Le but, l’objet et toute la procédure doivent être justifiées et validées par des instances habilitées. On ne se lève pas pour morceler une réserve pour des raisons fallacieuses.
Propos recueillis par Gabin Goubiyi

















