L’ancien bâtonnier Jacques Migan n’est pas resté insensible au communiqué rendu par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp), sur la modification de la fondamentale du Bénin. Intervenant lundi 30 novembre 2020 sur Océan Fm, il a fait remarquer que la Cadhp rend de plus en plus des décisions critiquables. Il s’est fondé sur un certain nombre de principes pour démontrer combien le communiqué de la Cadhp ne vaut pas l’intérêt qui a été rendu dans l’affaire. A en croire l’avocat, le communiqué ne renseigne pas sur la procédure qui a conduit à la saisine de la Cadhp. « Je le dis parce que dans ces précédentes décisions, la Cadhp a déjà autorisé quelqu’un qui n’a pas intérêt à agir, qui ne doit pas saisir la Cour. C’est pour cela que je dis que la Cadhp nous a déjà habitués à des décisions du genre. Pour quelqu’un qui avait le statut de réfugié politique, qui est parti saisir la Cadhp alors qu’il est question conformément à la déclaration que mon pays a eu à faire, quelqu’un qui a un statut de réfugié politique d’un pays ne peut pas le faire. Aujourd’hui, je voudrais prendre connaissance de l’arrêt pour pouvoir faire des observations », a souhaité Me Jacques Migan. Selon l’homme de droit, pour faire une saisine de la Cadhp, sept conditions doivent être remplies. Dans le cas d’espèce, c’est la cinquième ou la sixième condition qui intéresse pour l’analyse du fondement du communiqué de la Cadhp. Pour étayer son argumentation, le juriste s’est référé à l’article 56 de la Charte africaine des droits de l’homme qui stipule qu’il faut: « Etre postérieur à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de recours se prolonge d’une façon anormale ». De ses explications, il ressort qu’avant de saisir la Cadhp, il faudrait d’abord, selon le point 5 de la saisine de la Cour africaine des droits de l’homme saisir la Cour constitutionnelle de son pays. Ce syllogisme nous donne droit à une question qui est de savoir si le citoyen qui a saisi la Cadhp a épuisé toutes les voies internes de son pays. Ainsi, abordant le point 6 de la saisine de la Cadhp qui dit que la requête doit « Etre introduite dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la commission », il estime que le communiqué n’a donné aucune de ces informations. « Donc, sans qu’on n’ait l’arrêté, on ne peut pas faire de jugement judicieux », a-t-il conclu.