samedi, 7 novembre 2026
  • S’abonner
  • Lire le journal
  • Connexion
  • S'inscrire
Chariot / 0 CFA

Votre panier est vide.

LE MATINAL
  • À la UNE
  • Société
  • Politique
  • Sports
  • Culture
  • Santé
  • Economie
  • Inter
  • Avis et communiqués
Pas de résultat
Afficher tous les résultats
LE MATINAL
  • À la UNE
  • Société
  • Politique
  • Sports
  • Culture
  • Santé
  • Economie
  • Inter
  • Avis et communiqués
Pas de résultat
Afficher tous les résultats
LE MATINAL
Pas de résultat
Afficher tous les résultats
Accueil Politique

Relecture du Code électoral à l’Assemblée nationale : Deux propositions de loi au Parlement

La Rédaction par La Rédaction
22 février 2024
dans Politique
Durée de lecture : 28 mins de lecture
0 0
0
Relecture du Code électoral à l’Assemblée nationale : Deux propositions de loi au Parlement
0
PARTAGES
645
VUES
Partage FacebookPartage TwitterPartage WhatsApp
Pub KDK Pub KDK Pub KDK

ESPACE PUBLITAIRE ESPACE PUBLITAIRE ESPACE PUBLITAIRE

(L’intégralité des modifications suggérées par les députés Aké et Atchadé)

Déférant aux injonctions de la Cour constitutionnelle contenues dans sa décision Dcc 24-001 du 04 janvier 2024, les députés de la neuvième Législature vont procéder à la modification du Code électoral. A cet effet, deux propositions de lois portant modification de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin sont sur la table des élus parlementaires et seront soumises à l’adoption de la plénière dans les tout prochains jours. Ces propositions de loi, dont l’intégralité est ci-dessous publiée, émanent des députés Aké Natondé du parti Union progressiste le Renouveau et Nourénou Atchadé du parti Les démocrates.

Pub ESEC Pub ESEC Pub ESEC

PROPOSITION DE LOI PORTANT MODIFICATION ET COMPLEMENT de la LOI N°2019-43 DU 15 NOVEMBRE 2019

PORTANT CODE ELECTORAL EN REPUBLIQUE DU BENIN

Aké Natondé pour l’égalité, la légalité et la légitimité des parrains

Considérant que par décision rendue le 4 janvier 2024, la Cour constitutionnelle, essentiellement :

« – Article 1er : Dit que la requête de monsieur Codjo G. Gbeho est irrecevable

« – Article 2 : Se prononce d’office

« – Article 3 : Dit que l’Assemblée nationale est incitée à modifier le code électoral pour, d’une part, rétablir l’égalité du pouvoir de parrainer à l’égard de tous les maires et, d’autre part, rendre conformes à l’article 49 de la Constitution les dispositions de l’article 142 alinéa 6 de la loi n 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral»;

Considérant que l’Assemblée nationale, tenant de la Constitution le pouvoir législatif, l’a toujours exercé à chaque période qui précède les élections pour modifier le Code électoral et améliorer la qualité du système électoral ; Que dans ces conditions, l’invitation de la Cour ne prive par la représentation nationale de son pouvoir législatif en vue de réexaminer d’autres dispositions du même code afin d’en améliorer la qualité ;

Considérant que pour faire suite à la décision de la Cour constitutionnelle, il convient, entre autres moyens, de modifier le code électoral à l’effet, d’une part, de rendre conformes à l’article 49 de la Constitution, les dispositions de l’article 142 alinéa 6 de la loi portant code électoral et d’autre part, de rétablir l’égalité entre les titulaires du pouvoir de parrainer dans le respect de l’esprit de la réforme constitutionnelle ayant abouti à l’établissement de l’année électorale.

Considérant que dans ce sens, toute modification doit satisfaire l’impérieuse nécessité de l’égalité entre tous les membres du corps des parrains, de leur légitimité politique et du respect de légalité constitutionnelle dans cette matière ; que l’égalité à rétablir doit l’être aussi bien entre les maires, entre les députés, mais aussi entre les députés et les maires ;

Que si contre ces critères, il est retenu que les députés et les maires en exercice parrainent en l’état de la législation, la perte de la légitimité politique pour ceux qui renonceraient à être candidats ou, même candidats, ne seraient pas réélus serait manifeste, s’ils devaient pourtant parrainer ;

Que s’il est retenu que seuls les maires issus des élections communales et municipales de 2026 seront admis à parrainer, la rupture de l’égalité avec les députés en exercice serait également une tâche dans le dispositif qui sera jugé contraire à la Constitution ;

Que la seule possibilité qui règle à la fois la question de l’égalité entre tous les parrains, maires et députés compris, la question de la légitimité politique en ce qu’ils procéderont tous des mêmes et plus récentes élections, et la question de la légalité constitutionnelle, est de modifier le dispositif dans le sens que les parrains soient les députés et les maires élus ou désignés à la suite des élections couplées de l’année électorale concernée ;

Considérant que pour y parvenir, il est proposé de modifier l’article 40 de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, d’une part en réduisant le délai du dépôt de candidature à 35 jours avant le début de la campagne de sorte à permettre aux nouveaux élus d’être en aptitude réelle de parrainer. D’autre part, il convient d’y ajouter un alinéa qui précise que « dans tous les cas, seuls les députés élus et les conseillers désignés maires au titre de l’année électorale ont le pouvoir de parrainer les candidats à l’élection du Président de la République.

Considérant que d’autres modifications suggérées par la Commission électorales nationale (CENA) méritent d’être prise en compte dans la présente proposition de loi.

C’est au bénéfice de ces observations que je vous prie, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, de soumettre à l’examen de la Représentation nationale la présente proposition pour son étude et son adoption.

Loi N° …………portant modification de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin

L’Assemblée nationale a, conformément à la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin modifiée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019, délibéré et adopté en sa séance du…., la loi dont la teneur suit :

Article premier : Sont modifiés et ou complétés les articles 40, 41, 71, 77, 92, 94,138 et 142 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin.

Article 40 nouveau : La déclaration de candidature est présentée trente-cinq (35) jours avant la date fixée pour le démarrage de la campagne électorale à la CENA.

Dans tous les cas, seuls les députés élus et les conseillers désignés maires au titre de l’année électorale ont le pouvoir de parrainer les candidats à l’élection du duo président de la République vice-président de la République au cours de la même année électorale.

Article 41 nouveau : La déclaration de candidature comporte les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance ainsi que l’adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée de :

– une quittance de versement à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin du cautionnement prévu pour l’élection concernée ;

– ………..

Article 71 nouveau : Les bulletins uniques sont présentés sous forme de bloc de cinquante (50) et de (25) vingt-cinq bulletins auto détachables sur des souches numérotées consécutivement. Les numéros des blocs de bulletin envoyés dans une commune doivent être consécutifs, puis répertoriés dans un registre signé et paraphé par tous les membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ils sont fournis par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Article 77 nouveau : Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de l’empreinte de son pouce gauche à l’encre à tampon en face de son nom en présence des membres du poste de vote.

Article 92 nouveau : Dans chaque poste de vote, dès la fin du dépouillement, les membres du poste de vote remplissent les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement. Le président du PV établit autant de blocs de procès-verbal que de plis à confectionner et de représentants des candidats et des partis politiques en lice.

Article 94 nouveau : Chaque coordonnateur d’arrondissement procède à la mise en cantine des plis scellés destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou la Cour suprême et à la Commission électorale nationale autonome (CENA) auxquels est joint chaque fois un procès-verbal de constatation.

Ces cantines sont identifiées par arrondissement et sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées la nuit même du jour du scrutin par les voies légales, les plus sûres et les plus rapides, à la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Le choix des moyens de transport des documents électoraux et de transmission des données électorales relève de la compétence exclusive de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Dans tous les cas, les plis scellés ne peuvent être transportés sans qu’ils soient accompagnés, dans le même moyen de transport, du coordonnateur d’arrondissement.

En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée au niveau de la Commission électorale nationale autonome (CENA), au plus tard, le lendemain du jour du scrutin à minuit. 

Article 138 nouveau : Le montant du cautionnement à verser par le duo candidats aux postes de président de la République et de vice-président de la République est de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. Ce montant est versé au Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin et est remboursable aux candidats ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au premier tour.

Article 142 nouveau : La cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.

L’élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l’un des candidats dans les cinq (05) jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les dix (10) jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq (05) jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en entrainer l’annulation, elle proclame l’élection du duo président de la République et vice-président de la République

En cas d’annulation il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quatorze (14) jours de la décision.3

Article 2 : La présente loi qui abroge les dispositions antérieures contraires sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Natondé AKE,

Député à l’Assemblée nationale

Loi n°_______ du ______________ portant modification du code électoral

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du _____________ 2024, la loi dont la teneur suit

Loi n°_______ du ______________ portant modification du code électoral

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du _____________ 2024, la loi dont la teneur suit

Le député Nourenou Atchadé propose des
modifications plus larges

Article 20 nouveau : Le Conseil électoral (CE) est composé de cinq (05) membres. Ils sont choisis parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur probité et sont désignés ainsi qu’il suit :

– un (01) par la mouvance parlementaire ;

– un (01) par l’opposition parlementaire ;

– un (01) par le président de la République ;

– un (01) par le chef de file de l’opposition ;

– un (01) magistrat, en activité ou non, désigné en assemblée générale des

Magistrats

Article 25 nouveau : Le Conseil électoral est dirigé par un bureau exécutif de trois membres. Ce bureau comprend : un président, un vice-président et un rapporteur élus par leurs pairs. Dans tous les cas, le bureau doit être composé d’un membre de la mouvance présidentielle, d’un membre de l’opposition et du magistrat.

Le président du Conseil électoral est le Président de la CENA. Il la représente.

Le Directeur général des élections assure le secrétariat du Conseil électoral. Le président du Conseil électoral dispose d’un personnel d’appui composé d’un assistant, d’un secrétaire particulier et d’un agent de liaison.

Les autres membres disposent chacun d’un assistant.

Article 34 nouveau : Le Directeur général des élections, les directeurs techniques et la personne responsable des marchés publics sont recrutés par appel à candidature.

Ces recrutements sont assurés par le Conseil électoral. (la suite est supprimée)

Article 37 nouveau : Pour chaque élection, il est créé une commission d’arrondissement composée de :

– un (01) représentant de la Céna qui assure la présidence de la commission ;

– un (01) représentant de la cour constitutionnelle qui est le rapporteur de la commission ;

– un (01) représentant de chaque candidat ou liste de candidats.

En cas d’élections couplées, législatives-communales/municipales, en plus des membres prévus au premier alinéa, un membre de la commission d’arrondissement est désigné par la cour suprême.

(alinéa 2 supprimé)

La commission d’arrondissement est installée par la Céna, quinze (15) jours avant le scrutin et ses fonctions prennent fin, sept (07) jours après le scrutin.

Le représentant de la Céna, le représentant de la Cour constitutionnelle et celui de la Cour suprême le cas échéant, sont désignés parmi les magistrats, les greffiers ou officiers de justice, les auxiliaires de justices, les administrateurs civils, les administrateurs électoraux, en activité ou non et, à défaut, parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent, en activité ou non.

Le Conseil électoral, sur proposition de la Direction générale des élections peut également solliciter le détachement des fonctionnaires. Pendant toute la durée de leur emploi, les personnels de l’Etat, détachés, sont soumis à la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut général de la fonction publique relatives à la retraite à l’avancement et à la fin du détachement.

En période électorale, le Directeur Général des Elections peut recruter des personnels temporaires, pour la durée des tâches à effectuer.

Article 41 nouveau : La déclaration de candidature comporte les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance ainsi que l’adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée de :

– une quittance de versement, ou Trésor public, du cautionnement prévu pour l’élection concernée ;

– (supprimé)

– un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois

– un extrait d’acte de naissance sécurisé ou une photocopie de la carte d’identité biométrique Cedeao ;

– (supprimé)

– (supprimé)

– les parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la Céna, pour les candidats à l’élection du duo

Président et Vice-président de la République.

Les formulaires nominatifs de parrainage sont délivrés par la Céna aux maires et aux députés entre le 1er et le 15 janvier de l’année électorale.

En outre, la déclaration de candidature mentionne la dénomination ou le logo du ou des candidats.

Un récépissé provisoire comportant le numéro d’enregistrement est délivré immédiatement au déclarant.

La Céna dispose d’un délai de huit jours après la délivrance du récépissé provisoire pour statuer sur la validité des candidatures.

En cas d’insuffisances constatées, la Céna les notifie au candidat ou au parti politique concerné et l’invite à y remédier dans un délai de soixante-douze heures ouvrables à compter de la date de notification.

Pour les élections législatives ou communales, les corrections à apporter ne peuvent, en aucun cas, concerner l’ordre des candidatures sur Ia liste.

Le remplacement de candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture, et la substitution de pièces périmées, manquantes ou comportant des erreurs matérielles sont, le cas échéant, immédiatement notifiés au mandataire de la liste concernée. Celui-ci dispose de trois (03) jours ouvrables à compter de la notification pour y remédier, sous peine de rejet de la candidature concernée.

A l’expiration du délai de huit jours prolongé, le cas échéant, des soixante-douze (72) heures ouvrables indiquées au présent article, la Céna délivre un récépissé définitif de validation de candidature aux candidats ou aux partis concernés et publie leurs listes.

Article 42 : supprimé

Article 63 nouveau : Chaque candidat pour l’élection du président de la République ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales, a le droit de surveiller, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par le parti ou le candidat en lice, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que le droit de faire inscrire au procès-verbal toutes observations faites avant ou après le dépouillement du scrutin.

Le représentant ou le délégué du parti ou du candidat est muni d’un mandat dûment délivré par le parti ou le candidat à l’élection présidentielle.

Article 66 nouveau : Le poste de vote est composé de :

– un (01) président ;

– deux (02) assesseurs. En cas de couplage, le poste de vote est composé de deux (02) assesseurs par urne ;

– un (01) représentant de la mouvance parlementaire ;

– un (01) représentant de l’opposition parlementaire.

Le président et les assesseurs du poste de vote sont désignés parmi les agents électoraux formés par la Céna, en présence des mandataires des listes de candidats ou de candidats à l’élection présidentielle.

Le président du poste de vote est désigné parmi les cadres A ou B ou équivalent en activité ou à la retraite résidant dans le département.

Les assesseurs composant les postes de vote sont titulaires du baccalauréat ou d’un niveau équivalent.

En cas de défaillance du président du poste de vote, il est automatiquement remplacé par un des assesseurs.

En cas de défaillance d’un membre du poste de vote autre que le président, constatée à l’ouverture du scrutin, celui-ci est remplacé au plus tard une (01) heure de temps après l’ouverture du scrutin. Si au cours du scrutin, il est constaté la défaillance d’un membre du poste de vote autre que le président, il est pourvu sans délai à son remplacement. Le remplacement se fait par le président du poste de vote qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal.

Tout remplacement intervenu une (1) heure de temps après l’heure d’ouverture du scrutin fixée à l’alinéa 5 de l’article 62 du présent code est définitif. Tout membre de poste de vote remplacé perd tous les avantages liés à la fonction de membre de poste de vote.

Chaque candidat au poste de membre de poste de vote doit au préalable déposer sa signature dans un registre mis à la disposition du coordonnateur d’arrondissement par la Commission électorale nationale autonome (Céna).

Ce registre doit être signé et paraphé par Ia Commission électorale nationale autonome (Céna).

La liste des membres des postes de vote doit être publiée par la Commission électorale nationale autonome (Céna) ou plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin.

Le président du poste de vote est responsable du poste de vote.

Article 92 nouveau : Dans chaque poste de vote, dès la fin du dépouillement, les membres du poste de vote remplissent les procès-verbaux et les feuilles de dépouillement. Le président du poste de vote établit autant de blocs de procès-verbal que de plis à confectionner et de représentants de candidats et de partis politiques présents.

Le premier assesseur remplit autant de blocs de feuilles de dépouillement et les soumet à la vérification et signature du président du poste de vote.

A la fin, le président vérifie la conformité de tous les documents établis. Les documents électoraux sont constitués ou niveau du poste de vole en trois (03) plis scellés :

a. un (01) pli scellé destiné selon le type d’élection, soit à la Cour

Constitutionnelle soit à la Cour suprême composé :

– du volet n°1 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

– du volet n°1 de la feuille de dépouillement ;

– des bulletins nuls ;

– des souches des bulletins de vote ;

– du registre des votes par procuration, le cas échéant;

– des réclamations et observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques ;

– des réclamations rédigées par les électeurs, s’il y en a.

b. un (01) pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome

(Céna) composé :

– du volet n°2 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

– du volet n » 2 de la feuille de dépouillement.

c. un (01) pli scellé composé dans l’ordre de leur indication :

– du volet n°3 du procès-verbal de déroulement du scrutin ;

– du volet n°3 de la feuille de dépouillement.

Il est destiné à la compilation des résultats au chef-lieu de l’arrondissement sous le contrôle de la commission d’arrondissement.

Les documents électoraux sont placés dans des enveloppes inviolables mises à la disposition du poste de vote par la Commission électorale nationale autonome (Céna).

Après la confection des plis, une copie du procès-verbal et une copie de la feuille de dépouillement sont immédiatement remises à chaque représentant de candidat ou de parti politique présent.

Tout refus de remise de copie de feuille de dépouillement à chaque représentant présent de candidat ou de parti politique constitue une fraude électorale et passible de poursuite judiciaire.

Une copie de Ia feuille de dépouillement est affichée sur les lieux du vote.

A la fin de la constitution des plis, tout le reste du matériel électoral à savoir la liste électorale, les bulletins de vote exprimés, les bulletins de vote vierges restants, les feuilles de dépouillement restantes, l’encre indélébile, l’encreur, les cachets sont remis dans l’urne.

Article 93 nouveau : Les plis scellés sont placés dans l’urne scellée et immédiatement acheminés au chef-lieu de l’arrondissement pour être remis entre les mains du président de la commission d’arrondissement par le président du poste de vote accompagné des autres membres du poste de vote.

La commission d’arrondissement fait procéder à l’ouverture des urnes pour récupérer les plis scellés. Les urnes sont à nouveau scellées. Puis il effectue une première centralisation de tous les plis scellés en présence des présidents des postes de vote, des représentants des candidats, de listes de candidats ou de partis politiques.

Cette centralisation est constatée par un procès-verbal signé de tous membres de la commission d’arrondissement et de tous les présidents des postes de vote de l’arrondissement.

Tous les plis destinés à la commission d’arrondissement sont alors ouverts sous le contrôle de cette dernière. Les résultats de tous les postes de vote, centre de vote par centre de vote sont compilés pour obtenir les résultats par village ou quartier de ville et les résultats de tous les villages ou quartiers de ville de l’arrondissement et enfin tous les résultats de l’arrondissement. Un procès-verbal est dressé des résultats obtenus dans chaque village ou quartier de ville et dans tout l’arrondissement.

Le procès-verbal des résultats du village ou quartier de ville ainsi que le procès-verbal des résultats de tout l’arrondissement sont signés par tous les membres de la commission d’arrondissement et les présidents des postes de vote.

L’absence de signature doit être motivée.

Le procès-verbal de centralisation ainsi que le procès-verbal de compilation par arrondissement sont établis en autant d’exemplaires que nécessaire. Les procès-verbaux mis sous plis sont scellés. A savoir :

– un pli scellé est destiné à la Cour Constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le type d’élection ;

– un pli scellé est destiné à la Commission électorale nationale autonome

(Céna) ;

– un exemplaire de chaque procès-verbal est détenu par le président de la commission d’arrondissement ;

– un procès-verbal de compilation des résultats de l’arrondissement est affiché sur les lieux de centralisation par le président de la commission d’arrondissement ;

– un procès-verbal de compilation est remis à chaque représentant de candidat ou de liste de candidats présent.

Le président de la commission d’arrondissement assure la sécurisation de l’affichage pendant 24 heures ou moins.

Article 120 nouveau : La liste électorale informatisée est une liste numérique unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter pour toutes les élections organisées dans une même année.

Elle est une liste exhaustive avec photo de tous les citoyens en âge de voler.

La liste électorale informatisée est extraite du registre national; il est le résultat d’opérations du recensement administratif à vocation d’identification des personnes physiques (Ravip) et du traitement automatisé d’informations nominatives, personnelles et biométriques obtenues sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, dans les ambassades et consulats de la République du Bénin.

L’extraction de la liste électorale informatisée est faite sous la supervision d’une commission ad’hoc composée de :

– deux (02) représentants de la mouvance parlementaire ;

– deux (02) représentants de l’opposition parlementaire;

– un (01) représentant issu de la plate-forme des organisations de la société civile intervenant dans le domaine de la gouvernance électorale ;

– deux (02) experts désignés, l’un par le Président de la République et l’autre par le chef de file de l’opposition.

La commission ad’hoc est installée 160 jours avant la date des élections législatives et communales, et sa mission prend fin dès transmission de la liste électorale informatisée à la Céna.

Article 135 nouveau : Les dépôts de candidature sont faits soixante (60) jours avant l’ouverture de la campagne électorale pour le premier tour du scrutin. La déclaration de candidature est faite en double exemplaire, revêtue de la signature du candidat et attestant sur l’honneur qu’il remplit les conditions d’éligibilité requises.

Outre les pièces mentionnées à l’article 41 du présent code et aux fins de l’étude des dossiers de candidature, la Commission électorale nationale autonome se fait délivrer par les autorités compétentes, le bulletin n° 2 du casier judiciaire des candidats.

Article 138 nouveau : Le montant du cautionnement à verser par le duo candidat aux postes de Président de la République et de vice-Président de la République est de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs Cfa. Ce montant est versé au Directeur général du trésor et la comptabilité publique et est remboursable dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats de l’élection, aux candidats ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au premier tour.

Article 142 nouveau : La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.

L’élection du duo président de la République et Vice-président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l’un des candidats dans les cinq (05) jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu.

En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les dix (10) jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.

Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq (05) jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en entraîner l’annulation, elle proclame l’élection du duo président de la République et vice-président de la République.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quatorze (14) jours de la décision.

Article 146 nouveau : Seules les listes, ayant recueilli ou moins 05% des suffrages valablement exprimés ou plan national, sont éligibles à l’attribution des sièges.

Il est procédé, au profit des listes éligibles, à une première attribution de quatre-vingt-cinq (85) sièges à raison de :

1. Première circonscription électorale

(Kandi, Malanville, Karimama) nombre de sièges : 03

2. Deuxième circonscription électorale

(Gogounou, Banikoaro, Ségbana) nombre de sièges : 03

3. Troisième circonscription électorale

(Boukoumbé, Cobly, Matéri, Tanguiéta) nombre de sièges : 03

4. Quatrième circonscription électorale

(Kérou, Kouandé, Natitingou, Pehounco, Toucountouna) nombre de sièges : 04

5. Cinquième circonscription électorale

(Allada, Kpomassè, Ouidah, Toffo, Tori-Bossito) nombre de sièges : 05

6. Sixième circonscription électorale

(Abomey-Calavi, Sô-Ava, Zè) nombre de sièges : 07

7. Septième circonscription électorale

(Nikki, Bembèrèkè, Sinendé, Kalalé) nombre de sièges : 04

8. Huitième circonscription électorale

(Pèrèrè, Parakou, Tchaourou, N’Dali) nombre de sièges : 05

9. Neuvième circonscription électorale

(Bantè, Dassa, Savalou) nombre de sièges : 03

10. Dixième circonscription électorale

(Ouèssè, Glazoué, Savè) nombre de sièges : 03

11. Onzième circonscription électorale

(Aplahoué, Djakotomè, Klouékamey) nombre de sièges : 03

12. Douzième circonscription électorale

(Dogbo, Lalo, Toviklin) nombre de sièges : 03

13. Treizième circonscription électorale

(Djougou) nombre de sièges : 02

14. Quatorzième circonscription électorale

(Bassila, Copargo, Ouaké) nombre de sièges : 02

15. Quinzième circonscription électorale

(Du 1er, au 6ème arrondissement de Cotonou) nombre de sièges : 03

16. Seizième circonscription électorale

(Du 7ème au 13ème arrondissement de Cotonou) nombre de sièges : 04

17. Dix-septième circonscription électorale

(Athiémé, Comè, Grond-Popo) nombre de sièges : 02

18. Dix-huitième circonscription électorale

(Bopa, Lokossa, Houéyogbé) nombre de sièges : 03

19. Dix-neuvième circonscription électorale

(Adjarra, Aguégués, Porto-Novo, Sèmè-Kpodji) nombre de sièges : 05

20. Vingtième circonscription électorale

(Adjohoun, Akpro-Missérété, Avrankou, Bonou, Dangbo) nombre de sièges : 05

21. Vingt-et-unième circonscription électorale

(Adja-Ouèrè, lfangni, Sakété) nombre de sièges : 03

22. Vingt-deuxième circonscription électorale

(Kétou, Pobè) nombre de sièges : 02

23. Vingt-troisième circonscription électorale

(Abomey, Agbangnizoun, Bohicon, Djidja) nombre de sièges : 04

24. Vingt-quatrième circonscription électorale

(Covè, Ouinhi, Zagnanado, Za-Kpota, Zogbodomey) nombre de sièges : 04

Cette première attribution des sièges s’effectue selon le système du quotient électoral : le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale.

Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste.

Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Sans préjudice de l’élection des femmes à la première attribution, une seconde attribution est faite à raison d’un siège exclusivement réservé aux femmes par circonscription électorale.

Ce siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans la circonscription électorale parmi les listes éligibles de la circonscription, au profit de la candidate présentée à ce titre.

Article 152 nouveau : Sont inéligibles, les personnes condamnées lorsque la condamnation comporte la déchéance de leurs droits civils et politiques.

Sont en outre inéligibles :

– les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité, en application des lois en vigueur ;

– les personnes condamnées pour corruption électorale, pour les crimes et délits économiques ;

– les majeurs incapables.

Article 173 nouveau : Le montant du cautionnement à verser par candidat titulaire aux élections législatives est de un pour cent (01%) du montant maximum autorisé pour la campagne électorale. Le cautionnement total, par liste de candidats, est versé auprès du trésorier-payeur du Bénin ou auprès d’un receveur-percepteur du Trésor qui transmettra au trésorier-payeur.

Ce cautionnement est remboursable dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats de ces élections, aux partis politiques dont les listes auront recueilli dix pour cent (10%) au moins des suffrages exprimés sur l’ensemble du territoire national.

Article 184 nouveau : Seules les listes ayant recueilli au moins 05% des suffrages valablement exprimés au plan communal, sont éligibles à l’attribution des sièges.

Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant l’effectif de sa population par le quotient communal. Le total des entiers obtenus dégage le nombre de sièges provisoires pourvus.

Le reste de sièges est attribué, un à un dans l’ordre décroissant des parties décimales jusqu’à épuisement des sièges restants.

En cas d’égalité entre deux (02) parties décimales, l’arrondissement le plus peuplé l’emporte.

En cas d’égalité de l’effectif de la population de plusieurs arrondissements, pour l’attribution du dernier siège de conseiller, il est procédé à un tirage au sort.

Article 211 nouveau : La violation de l’une quelconque des différentes dispositions de la présente loi par un agent électoral, un membre d’une institution étatique ou non, en agent des forces de sécurité et de défense, un candidat ou représentant de candidat ou de parti politique, constitue une infraction pénale imprescriptible.

Article 212 nouveau : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.

Nourénou ATCHADE

Député à l’Assemblée Nationale

Article précédent

Asphaltage à Cotonou : Plus de 36 km de routes à aménager à Fidjrossè et à Togbin

Article suivant

Bénin : Liste complète des nouveaux directeurs d’écoles primaires nommés

La Rédaction

La Rédaction

Dans la même categorie d' Articles

Vie des partis politiques : L’Up-R annonce ses sessions statutaires pour le 14 novembre

Vie des partis politiques : L’Up-R annonce ses sessions statutaires pour le 14 novembre

30 octobre 2026
Assemblée nationale : Ezin Gilles Zounguè remplace Jean-Michel Abimbola

Assemblée nationale : Ezin Gilles Zounguè remplace Jean-Michel Abimbola

28 octobre 2026
Présentation du rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale : Mathias Kouwanou salue le dynamisme de Djogbénou

Présentation du rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale : Mathias Kouwanou salue le dynamisme de Djogbénou

28 octobre 2026
Adoption du nouveau Code de la route au Bénin : L’Up-R lève le voile sur les avancées de la réforme

Adoption du nouveau Code de la route au Bénin : L’Up-R lève le voile sur les avancées de la réforme

28 octobre 2026
Article suivant
Salimane Karimou : « Le ministre Kouaro Yves Chabi a servi son pays avec une grande dignité »

Bénin : Liste complète des nouveaux directeurs d’écoles primaires nommés

Digitalisation : Voici les e-services au Bénin

Digitalisation : Voici les e-services au Bénin

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

ESPACE PUBLICITAIRE ESPACE PUBLICITAIRE ESPACE PUBLICITAIRE
ISOCEL SA - Nouveaux Débits Jan 2026

En Ligne

  • 33

Nos Statistiques

Vues totales 10 305 046
Article le plus vu 75 569
Articles publiés 28 969
Articles suivis 29 122
Abonnés 27 405
Vues aujourd'hui 47
Vues — 7 jours 39 314
Vues — 30 jours 232 888
Vues — 90 jours 682 688
  • Tendance
  • Commentaires
  • Dernier
Enseignement primaire : Les résultats du test des Ame 2025 disponible en ligne

Enseignement primaire : Les résultats du test des Ame 2025 disponible en ligne

3 janvier 2026
Distribution du gaz au Bénin : Voici les prix des bouteilles de 1,5 Kg, 3 Kg et 6 Kg

Bénin : Voici les prix des bouteilles de gaz de 1,5 Kg, 3 Kg et 6 Kg

17 août 2025

Bénin: Voici la nouvelle date de délibération du Bepc 2024

7 juillet 2024
Niger: Samuel Eto’o chez Tiani

Niger: Samuel Eto’o chez Tiani

11 août 2024
Bénin : Les ménages bénéficiaires des services de la Sgds-Sa recensés du 1er mars au 13 avril

Rgph 5 au Bénin : Recrutement des agents de terrain pour la collecte de données

12

Paiement des allocations universitaires : Un recensement en ligne organisé pour les étudiants ayant soutenu de 2014 à 2016

7
Voici le lien pour consulter les résultats du Bepc 2023

Voici le lien pour consulter les résultats du Bepc 2023

6
Le Pasteur Edgar Guidibi n’est plus libre de ses mouvements

Le Pasteur Edgar Guidibi n’est plus libre de ses mouvements

3
Qnet : 22 Nigérians libérés par la police à Parakou

Kandi : Des faux billets et du matériel saisis

5 novembre 2026
Championnat national amateur de handball du Bénin : Doublé historique de Aspac Hbc sur l’édition 2026

Championnat national amateur de handball du Bénin : Doublé historique de Aspac Hbc sur l’édition 2026

5 novembre 2026
Produits préemballés : L’Anm sensibilise les transformateurs et commerçants de Lokossa

Produits préemballés : L’Anm sensibilise les transformateurs et commerçants de Lokossa

5 novembre 2026
Pnud et Danemark : 200 jeunes et femmes formés à l’entrepreneuriat à Pèrèrè et Gogounou

Dialogue social : Le gouvernement change de méthode

5 novembre 2026

Actualités Récentes

Qnet : 22 Nigérians libérés par la police à Parakou

Kandi : Des faux billets et du matériel saisis

5 novembre 2026
Championnat national amateur de handball du Bénin : Doublé historique de Aspac Hbc sur l’édition 2026

Championnat national amateur de handball du Bénin : Doublé historique de Aspac Hbc sur l’édition 2026

5 novembre 2026
Produits préemballés : L’Anm sensibilise les transformateurs et commerçants de Lokossa

Produits préemballés : L’Anm sensibilise les transformateurs et commerçants de Lokossa

5 novembre 2026
Pnud et Danemark : 200 jeunes et femmes formés à l’entrepreneuriat à Pèrèrè et Gogounou

Dialogue social : Le gouvernement change de méthode

5 novembre 2026
LE MATINAL

© 2022 Groupe Le Matinal .

Liens Utiles

  • À propos
  • Contact
  • S’abonner
  • Lire le journal
  • Politique de confidentialité

Réseaux sociaux

Content de vous revoir!

Connectez-vous avec Facebook
Se connecter avec Google
OU ALORS

Connectez-vous à votre compte ci-dessous

Mot de passe oublié? S'inscrire

Créer un nouveau compte!

Inscrivez-vous avec Facebook
S'inscrire avec Google
OU ALORS

Remplissez les formulaires ci-dessous pour vous inscrire

Tous les champs sont requis. Connexion

Récupérez votre mot de passe

Veuillez saisir votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour réinitialiser votre mot de passe.

Connexion
Pas de résultat
Afficher tous les résultats
  • À la UNE
  • Société
  • Politique
  • Sports
  • Culture
  • Santé
  • Economie
  • Inter
  • Avis et communiqués
  • Connexion
  • S'inscrire
  • Chariot

© 2022 Groupe Le Matinal .

Voulez-vous vraiment déverrouiller ce message ?
Déverouillage restant : 0
Voulez-vous vraiment annuler l'abonnement ?