Réunie en audience plénière spéciale mardi 5 mai 2026, la Cour constitutionnelle s’est penchée sur le recours introduit par monsieur Midomiton Précieux Noël Dagan, par lequel il sollicite de la haute juridiction, la prescription de mesures exceptionnelles en vue d’organiser la prestation de serment du président de la république élu sans le bureau du Sénat ou à faire installer le Sénat avant le 24 mai 2026, date de la prestation de serment.
En clair, se fondant sur l’article 53 de la loi nº2025-20 du 17 décembre 2025 portant modification de la constitution du 11 décembre 1990, qui prescrit que le serment du président de la république élu doit « …. être reçu par le président de la Cour constitutionnelle, devant les autres membres de ladite cour, l’Assemblée nationale, les bureaux du Sénat, de la Cour suprême et de la Cour des comptes. », le requérant demande à la Cour d’une part, de constater l’impossibilité matérielle de réunir le bureau du Sénat en vue de la prestation de serment du président de la république élu et d’autre part, de dire et juger qu’à titre exceptionnel, et en vertu du principe de la continuité de l’État, le serment du président de la république élu sera reçu suivant les modalités en vigueur avant la réforme constitutionnelle de 2025 ou en présence des seules institutions visées à l’article 53 de la constitution qui sont fonctionnelles. Enfin, le sieur Midomiton Précieux Noël Dagan demande à la Cour d’ordonner subsidiairement, toutes mesures de régulation permettant l’installation du Sénat avant la date de la prestation de serment du président de la république élu.
En examinant ce recours, la Cour constitutionnelle a relevé que le requérant n’est pas membre d’une institution de la république, lesquelles sont seules habilitées à solliciter de la Cour constitutionnelle l’exercice de son pouvoir régulateur en l’espèce. Aussi, la Cour constitutionnelle a-t-elle relevé qu’elle ne saurait se prononcer d’office vu que le recours sous examen ne soulève pas un contrôle de constitutionnalité d’une loi, d’un texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ou une violation des droits de la personne humaine.
Il ressort de l’analyse de la décision de la haute juridiction que seule la forme du recours et la qualité du requérant sont mises en cause. La décision est restée muette quant au fond du sujet objet du recours, laissant toutefois la possibilité aux institutions visées par l’article 53 de la saisir éventuellement si elles le désirent pour l’entendre examiner la décision quant au fond.
Il sans dire que le débat reste ouvert. Dès lors, une question taraude les esprits : En l’absence d’un autre recours sur la question par une institution ou une personne habilitée, le nouveau président de la république élu pourra-t-il prêter utilement serment ? A cette question, beaucoup de juristes répondent par l’affirmative. Pour eux, l’absence du bureau du Sénat ne saurait être un obstacle à la recevabilité et à la validité du serment que prononcera le président de la république élu le 24 mai prochain.
Gabin Goubiyi




















