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Violation des droits de la personne humaine au Bénin : Un vide juridique préjudiciable à la liberté, comblé par la Cour constitutionnelle

La Rédaction par La Rédaction
30 juillet 2024
dans Société
Durée de lecture : 6 mins de lecture
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Violation des droits de la personne humaine au Bénin : Un vide juridique préjudiciable à la liberté, comblé par la Cour constitutionnelle
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(L’Assemblée nationale invitée à relire le Code de procédure pénale)

La liberté est le principe, la détention, l’exception. Mais, l’inverse est arrivé. Pour éviter qu’il en soit ainsi, la Cour constitutionnelle, garante des droits fondamentaux et des libertés publiques au Bénin, veille au respect des droits fondamentaux, notamment ceux des personnes privées de liberté. C’est ce qu’il convient de retenir des trois espèces ayant donné lieu aux décisions Dcc 23-254 du 07 décembre 2023, Dcc 24-111 du 20 juin 2024 et Dcc 24-142 du 18 juillet 2024.

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Dans la première espèce, l’affaire Kekessi, la Cour constitutionnelle a été saisie par une requête en date à Ouidah du 07 avril 2023, par laquelle Sévérin Kekessi, en détention à la prison civile de Ouidah, a formé un recours pour détention provisoire abusive et violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

Au soutien de son recours, il expose que poursuivi pour des faits de vol qualifié, il a été inculpé et placé en détention provisoire, le 20 décembre 2016, par le juge d’instruction du Tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah.

En 2018, il a été renvoyé devant la juridiction de jugement et notification de ladite décision lui a été assurée. A la date de saisine de la Cour, soit le 07 avril 2023, il est toujours détenu sans jugement. Il demande à la Cour de déclarer sa détention arbitraire, abusive et contraire à la Constitution. En réponse, le juge du premier cabinet d’instruction du tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah confirme les faits tels que présentés par le requérant et ajoute que l’ordonnance de clôture du dossier du requérant a été transmise au parquet et notifiée à l’inculpé le 11 juillet 2018. Se fondant sur les articles 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et 147, alinéa 6 du code de procédure pénale, la Cour a rappelé qu’aucune détention provisoire, sauf en cas de crime de sang, d’agression sexuelle et de crimes économiques, ne peut excéder une durée légale maximale de six (06) mois renouvelable une seule fois en matière correctionnelle et trois (03) fois en matière criminelle. Estimant que le requérant s’est retrouvé dans un vide juridique où il ne peut solliciter sa mise en liberté provisoire, la Cour a jugé par décision Dcc 23-254 du 07 décembre 2023 « qu’en cas de décision d’incompétence, et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie, la chambre des libertés et de la détention connaît des demandes de mise en liberté provisoire, sur saisine de la personne détenue ou de son conseil. En tout état de cause, le ministère public est tenu de veiller au respect de la durée légale maximale de détention provisoire. »

Quid de la 2ème espèce ?

Dans la deuxième espèce, l’affaire Honhonou, la Cour a été saisie par une requête en date à Cotonou du 15 avril 2024, par Eski Honhonou, détenu à la prison civile de Cotonou pour des faits de viol. Il affirme que depuis le 17 mars 2010, date de son placement en détention provisoire à la date de saisine de la Cour, soit le 15 avril 2024, il totalise plus de quatorze (14) ans, trois (03) mois sans avoir été présenté à une juridiction de jugement. Pourtant, il est bénéficiaire de deux (02) décisions de la Cour constitutionnelle ayant déclaré sa détention provisoire arbitraire. En réponse, le juge du deuxième cabinet d’instruction du tribunal de première instance de première classe de Cotonou observe que la procédure ouverte contre le requérant a été clôturée le 04 mars 2016 par une ordonnance de transmission de pièces au procureur général. Il poursuit que le dossier a été ensuite retourné au procureur de la République pour enrôlement à une session du tribunal statuant en matière criminelle. La Cour, suivant décision Dcc 24-111 du 20 juin 2024, a relevé que le requérant l’a en effet saisie, par deux fois, relativement à l’inconstitutionnsdité de sa détention provisoire.

Suite à la première saisine, elle a, par décision Dcc 19-283 du 22 août 2019, jugé que sa détention provisoire est contraire à la Constitution.

Sur la deuxième saisine, elle a dit, par Dcc 22-024 du 20 janvier 2022, que les autorités judiciaires du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, en charge de la détention provisoire de Eski Honhonou, ont violé la Constitution. Sur la troisième saisine, celle sous examen, la Cour, après avoir rappelé le principe invoqué dans la décision Kekessi, a indiqué que le justiciable ne doit pas souffrir du dysfonctionnement du service public de la justice et a ordonné qu’en «attendant la convocation de la session du tribunal statuant en matière criminelle, le ministère public et la chambre des libertés et de la détention sont tenus de se conformer, avec diligence, aux décisions Dcc 19-283 du 22 août 2019 et Dcc 22-024 du 20 janvier 2022 sus-visées.»

La 3ème espèce

Dans la troisième espèce, l’affaire Adjani, des faits de la cause, il ressort que saisie par requête en date à Cotonou du 05 avril 2024, Daouda Adjani, en détention à la prison civile de Cotonou, a formé un recours en inconstitutionnalité de sa détention provisoire, pour violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Il allègue que, poursuivi pour les faits d’association de malfaiteurs et de vol avec violences, il clame son innocence, au motif qu’aucune charge ne justifie sa privation de liberté. Il affirme que, contrairement à l’article 154 du Code de procédure pénale, toutes ses demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées. Il dénonce la violation de son droit à la présomption d’innocence et celui d’être présenté à une juridiction de jugement dans un délai raisonnable.

En réponse, le juge d’instruction du quatrième cabinet du tribunal de première instance de Cotonou explique que le requérant a été inculpé, le 16 mai 2019, des chefs d’association de malfaiteurs et de vol qualifié et placé sous mandat de dépôt. Le 02 avril 2020, l’instruction de son dossier a été clôturée par une ordonnance de non-lieu partiel, de disqualification, de requalification et de renvoi devant le tribunal statuant en matière correctionnelle et le dossier a été transmis, le 22 avril 2020, au parquet, pour audiencement.

Vidant sa saisine, la Cour, suivant décision Dcc 24-142 du 18 juillet 2024, a fait observer qu’il est acquis au dossier que durant la phase de l’instruction préparatoire, la durée légale maximale de mise en état a été respectée.

En outre, elle relève que, suite à la requalification des faits, monsieur Daouda Adjani est retenu dans les liens des faits de nature délictuelle.

Elle en a inféré que de cette date à sa saisine, il s’est écoulé plus de quatre (04) ans sans que le requérant ne soit ni présenté à une juridiction de jugement, ni en possibilité de formuler une demande de mise en liberté provisoire, d’autant plus qu’aucune juridiction n’a été investie par le législateur pour statuer sur une telle demande.

En rappelant le principe édicté dans la décision Kekessi, elle a déclaré la détention provisoire du requérant abusive et contraire à la Constitution.

Ces trois décisions partagent en commun l’absence de juridiction pour connaître des demandes de mise en liberté provisoire formulée au cours de la période qui sépare le renvoi de l’inculpé devant une juridiction de jugement de l’enrôlement effectif de son dossier.

En réalité, le législateur n’a jamais envisagé que cette phase pourrait durer, dans la mesure où il a prévu à l’article 393, alinéa 2 du code de procédure pénale un d’enrôlement suite à la décision de renvoi du juge d’instruction.

Il ressort de cet article que «Lorsque le tribunal est saisi des infractions de sa compétence sur ordonnance de renvoi du juge d’instruction, le dossier doit être enrôlé au plus tard dans les trente (30) jours qui suivent sa transmission au parquet, sous peine de la mise en jeu de la responsabilité civile et professionnelle du procureur de la République. » Toutefois, pour diverses raisons, il arrive que ce délai ne soit pas respecté.

Pour éviter que le détenu provisoire ne fasse les frais de ce dysfonctionnement, il importe que le législateur désigne la juridiction compétente pour examiner les demandes de mise en liberté provisoire durant cette phase de la procédure pénale. L’Assemblée nationale est donc appelée à remettre le Code de procédure pénale sur le métier.

Abdourhamane Touré

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