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Présidentielle du 11 avril 2021 : La Cour constitutionnelle rejette la demande de suspension du scrutin

La Rédaction par La Rédaction
13 avril 2021
dans Actualités, Politique
Durée de lecture : 8 mins de lecture
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Cour constitutionnelle : la Céna plaide le rejet du recours en annulation de la Présidentielle
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L’élection présidentielle du 11 avril 2021 est bien valide. La Cour constitutionnelle, statuant lundi 12 avril 2021 sur le recours des sieurs Akim Karim et Azize Orou Bouro, citoyens de Tchaourou, qui réclament l’annulation du scrutin, a été claire : il n’y a pas lieu de suspendre le scrutin. Mieux, elle énonce que la participation à l’élection ne sera pas prise en compte dans les circonscriptions et localités dans lesquelles l’élection ne s’est pas déroulée. Lire ci-dessous, l’intégralité de la décision Ep 21-018 du 12 avril 2021.

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Décision Ep 21-018 du 12 avril 2021

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date à Tchaourou du 11 avril 2021, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0635/137/Rec-21 par laquelle monsieur Akim Karim, de nationalité béninoise, titulaire de la carte d’électeur n° NPI1984040806018121, électeur inscrit au centre de vote Epp Dagbara-Gourou, résidant au village Dagbara-Gourou, arrondissement de Tchaourou, commune de Tchaourou, et monsieur Azize Orou Bouro, de nationalité béninoise, titulaire de la carte électorale n° NPI1985040804048181 , électeur inscrit au centre de vote Epp Kika 1, résidant au village Kika, arrondissement de Kika, Commune de Tchaourou, forment un recours en « intervention sur la régularité du scrutin » ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n a 9 1-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 3 1 mai 2001 ;

Vu la loi n a 20 19 -43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral ;

Vu la loi n a 20 18-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n a 20 19-4 1 du 15 novembre 20 19 ;

Vu le décret n a 20 14- 118 du 17 février 20 14 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;

Ouï monsieur Joseph Djogbénou en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que les requérants allèguent que l’élection du président de la République ne s’est pas déroulée régulièrement sur toute l’étendue du territoire national ; que « le matériel électoral n’a pas été déployé dans les postes de vote sous le prétexte que les violences et voies de fait exercées sur les personnes, la destruction des biens ainsi que les mena ces de diverses natures dont sont victimes les agents électoraux et les citoyens n’ont pas permis de sécuriser le scrutin » ; qu’ils développent ainsi qu’à l’instar de nombreux autres citoyens, ils n’ont pas pu exercer leur droit de vote en raison de ces circonstances et en on t été ainsi privés ; qu’ils soutiennent que dans ces conditions, « la Cour constitutionnelle qui veille à la régularité du scrutin a le pouvoir de le suspendre, de l’annuler et de faire organiser une nouvelle élection »; qu’en conséquence, ils sollicitent d e la haute Juridiction de suspendre le déroulement du scrutin du 11 avril 2021, d’annuler l’élection du président de la République et d ‘ordonner la reprise des opérations de vote à une autre date ;

Considérant qu’en réponse, la Commission électorale nationale autonome (Céna), par l’organe de son représentant monsieur Richard Dégbéko, conclut à l’irrecevabilité du recours pour cause de précocité ; que toutefois, il reconnait a u fond, que l’élection ne s’est pas déroulée sur toute l’étendue de la Commune de Tchaourou et dans certains arrondissements des Communes de Bantè, de Savè et de Pèrèrè ; mais il ajoute que cette situation qui n’est pas imputable à la Céna, résulte des obstacles élevés contre l’organisation des élections ; que monsieur Orden Alladatin, représentant du duo de candidats Talon-Talata, a également reconnu le non déroulement de l’élection dans certains arrondissements ; que sans contester les allégations des requérants, monsieur Paul Hounkpè, candidat du duo Soumanou-Hounkpè déclare saisir la Cour constitutionnelle en temps opportun sur toutes les irrégularités ;

Vu les articles 49 alinéa 1 et 117 alinéa 1 tiret 3 de la Constitution, 13-1 de la Charte africaine d es droits de l’Homme et des peuples ; 104 , 105 et 108 du Code électoral ;

Sur la recevabilité du recours

Considérant que l’article 49 alinéa 1er de la Constitution dispose que «La Cou r constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats »; que l’article 117 alinéa 1 tiret 3 dispose également et distinctement que «La Cour constitutionnelle. .. veille à la régularité de l’élection du duo Président de la République et Vice-président de la République »; que si l’initiative du contrôle de la régularité du scrutin dont ces textes confèrent à la Haute juridiction le pouvoir peut, proprio motu, émaner de la Cour constitutionnelle, elle peut également être le fait d’un citoyen, à condition qu’il ait la qualité d ‘électeur et que son recours ait pour objet l’exercice du droit de vote ou les conditions d’organisation du scrutin ;

Considérant qu’en l’espèce, les requérants, qui sont  inscrits sur la liste électorale de la Commune de Tchaourou, saisissent la Cour de la privation de l’exercice de leur droit de vote et de celui d’une partie des électeurs; qu’en raison, de ce que cette requête est conforme aux articles 104 et 105 du Code électoral, il y a lieu de déclarer leur recours recevable ;

Sur la suspension du déroulement du scrutin

Considérant que ni la Constitution, ni la loi organique relative à la Cour constitutionnelle ou le Code électoral ne confèrent à la Cour le pouvoir de suspendre le déroulement d’une élection dont elle a le pouvoir de régler le contentieux ; qu’au demeurant, les requérants n’appuient cette demande sur aucun moyen de fait ou de droit de nature à établir les circonstances exception n elle s qui en justifient le bien fondé ; qu’enfm, au moment où la Cour a été saisie, le scrutin était largement entamé et quasiment clôturé; qu’il n ‘y a donc pa s lieu de suspendre le scrutin du 11 avril 2021 ;

Sur l’annulation du scrutin du 11 avril 2021

Considérant que l’article 108 du Code électoral dispose que : « Si la Cour constitutionnelle [… « estime le recours fondé, elle p eut, par décision …] motivée soit annuler l’élection contestée, soit corriger le procès-verbal des résultats et proclamer le candidat régulièrement élu »; que cette disposition, applicable dans le cas de la contestation de l’élection du duo de candidats à l’élection présidentielle ou de la liste de candidatures aux élections législatives ne saurait être invoquée dans une espèce où est en cause la participation du citoyen à la gestion d es affaires publiques protégée par l’article 13-1 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ;

Considérant que toutefois, si au sens des articles 49 alinéa 1 et 117 alinéa 1 tiret 3 de la Constitution, la Cour constitutionnelle veille à la régularité de l’élection présidentielle, il s’en induit qu’elle a le pouvoir d’expurger du scrutin les irrégularités qui son t élevées à sa connaissance ou qu’elle aura, d’initiative relevé et d’en déterminer les suites légales;

Considérant que l’impossibilité d’accès au vote dans une circonscription électorale ou dans une localité comme un arrondissement es t un obstacle à la participation des citoyens de cette circonscription électorale ou de cette localité dont le constat et la prise en compte dans l’évaluation d e la participation au scrutin n’a pas pour effet de l’annuler ;

Considérant qu’en l’espèce, les requérants sollicitent l’annulation du scrutin au motif, qu’à l’instar de nombreux autres électeurs, ils n ‘ont pas exercé leur droit de vote ; que par l’organe de son président, la Céna a également con s ta té dans sa déclaration de clôture du scrutin du 11 avril 2021 que l’élection n ‘a pas pu se tenir sur toute l’étendue de la Commune de Tchaourou ni dans certains arrondissements des Communes de Bantè, de Savè et de Pèrèrè au motif que le matériel électoral n’a pu y être déployé; qu’il y a lieu de dire que dans les circonscriptions électorales et les localités dans lesquelles le scrutin ne s ‘est pas déroulé dans ces conditions, la Commission électorale nationale autonome (Céna) ne prendra pas en compte la participation à l’élection ;

En conséquence,

Article 1er : Dit que le recours de messieurs Azize Orou Bouro et Akim Karim est recevable.

Article 2 : Dit qu’il n’y a pas lieu de suspendre le scrutin du 11 avril 2021.

Article 3 : Dit que la participation à l’élection ne sera pas prise en compte dans les circonscriptions électorales et les localités dans lesquelles le scrutin ne s’est pas déroulé.

La présente décision sera notifiée à messieurs Akim Karim, Azize Orou Bouro, aux duos de candidats Kohoué-AGossa, Soumanou-Hounkpè et Talon-Talata, à monsieur le président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le douze avril deux mille vingt-et-un,

Messieurs    Joseph Djogbénou        Président

Razaki Amouda Issifou               Vice-président

Madame  Marie José de Dravo Zinzindohoué  Membre

Messieurs

André Katary                           Membre              

Fassassi Moustapha                 Membre

Sylvain M. Nouwatin                  Membre   

Rigobert A. Azon                        Membre                             

Le rapporteur                         Le président

Joseph Djogbénou                   Joseph Djogbénou

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