Comme annoncé, les sages de la Cour constitutionnelle ont délibéré, le jeudi 6 février 2025, sur le recours pour « Avis sur des questions constitutionnelles majeures » déposé par l’ancien ministre Christian-Enock Lagnidé. Après présentation du rapport par le président Dorothé Sossa, la Haute juridiction a débouté le requérant en déclarant son recours irrecevable.
L’opinion nationale et internationale est désormais fixée sur le recours formulé par l’ancien ministre des Sports Christian-Enock Lagnidé pour « Avis sur des questions constitutionnelles majeures » en ce qui concerne la nouvelle République et l’éligibilité de Talon en 2026. Le jeudi 6 février 2025, la Cour constitutionnelle a délibéré sur le recours à travers la décision Dcc 25-30 du 06 février 2025. D’entrée, la Cour, par le biais de son président Dorothé Sossa, a procédé à la lecture du rapport. De la présentation du rapport, il ressort sur la base des dispositions de l’article 3, alinéa 3 de la Constitution que : « Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraire à cette disposition sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se promouvoir devant la Cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels. ». De l’article 22 de la Constitution : « Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’une constitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de 30 jours » et de l’article 37 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, « Tout citoyen peut, par une lettre comportant ses noms, prénoms et adresses précises, saisir directement la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. Il peut également, dans une affaire qui le concerne, invoquer devant une juridiction l’exception d’une constitutionnalité. ». Il résulte de cette disposition que le citoyen ne peut saisir la Cour constitutionnelle que pour des cas de violation de droits humains ou du contrôle de constitutionnalité des lois, soit par voie d’action, soit au moyen d’une exception d’une constitutionnalité. Dans le cas d’espèce, le requérant a demandé à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur l’avènement d’une nouvelle République instaurée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, ainsi que sur la possibilité pour l’actuel président de la République d’être candidat en 2026. Ces deux préoccupations s’analysant comme une demande d’avis, les sages ont jugé par conséquent irrecevable le recours. La décision a été rendue publique après une suspension de la séance et la présentation du rapport. Dans son délibéré, la Cour est allée dans le même sens que le rapporteur, opposant une fin de non-recevoir au requérant Christian Lagnidé.
Léonce Adjévi