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Recours contre l’autorisation des cartes d’étudiant et scolaires pour voter le 11 avril 2021 : La Cour constitutionnelle donne raison au ministre Sacca Lafia

La Rédaction par La Rédaction
13 avril 2021
dans Actualités, Politique
Durée de lecture : 6 mins de lecture
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Recours contre la liste des Coordonnateurs d’arrondissement : la Céna n’a pas violé le Code électoral, selon la Cour constitutionnelle
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Le ministre de l’Intérieur n’a pas violé le Code électoral à travers son arrêté autorisant l’utilisation de la carte d’étudiant et/ou scolaire dans le cadre de la Présidentielle du 11 avril 2021. C’est la décision rendue par la Cour constitutionnelle lundi 12 avril 2021 au terme de l’examen du recours en inconstitutionnalité de trois citoyens contre l’arrêté N°043/Misp/Dc/Sgm/Sa/030SG-61 du ministre de l’Intérieur qui a ajouté aux pièces de vote, les pièces sus-mentionnées. Il s’agit de Romaric Zinsou, Landry Adélakoun et Miguèle Houéto.

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Décision Ep 21-019 du 12 avril 2021

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date à Abomey-Calavi du 7 avril 2021, en regis trêe à son secrétariat à la même date sous le numéro 06 26/136/Rec-21, par laquelle messieurs Romaric Jésukpégo Zinsou, Landry Angelo Koladjo Adélakoun et Fifamin Miguèle Houéto, de nationalité béninoise, demeurant à Abomey-Calavi, 06BP 3755, forment un recours en inconstitutionnalité de l’arrêté n °

043/MISP/DC/SGM/SA/030Sg21 ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n ° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001 ;

Vu la loi n°2 0 19-43 du 15 novembre 2 0 19 portant Code électoral ;

Vu la loi n°2018-23 du 17 septembre 2 0 18 portant Charte des partis politiques en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°20 19-4 1 du 15 novembre 2019 ;

Vu le décret n°2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

Ouï monsieur Joseph Djogbénou en son rapport,

Après en avoir délibéré,

Considérant que les requérants allèguent que par arrêté n°043/Misp/Dc/Sgm/Sa/030Sg2 1 en da te du 1e r avril 2021, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a ajouté aux pièces à produire par le citoyen en vue d’exercer son droit d e vote, la carte d’étudiant et la carte scolaire; qu’en invoquant l’article 12 du Code électoral, ils concluent d’une part, à l’incompétence du ministre à procéder ainsi qu’il a fait et, d’autre part, à la violation de l’article 35 de la Constitution;

Considérant qu’en répons e, le capitaine de p olice Ca simir Assangbe, représentant le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, affirme que c’est en sa qualité de responsable de l’état civil et en application de l’article 12 du Code électoral, que le ministre a pris l’arrêté n°0043/Misp/Dc/Sgm/Sa/030Sg21 pour indiquer aux citoyen s la lis te des pièces d’identification qui pourraient servir à voter lors de l’élection présidentielle du Il avril 2021 ;

Vu les articles 49 alinéa 1 et 117 alinéa 1, tiret 2 de la Constitution, 110 et 37 alinéa 2 du code électoral ;

Considérant que les requérants soumettent à la Cour constitutionnelle la vérification de la conformité au Code électoral de l’arrêté n°043/Misp/Dc/Sgm/Sa/030Sg21 du 27 février 2021 et, consécutivement, la conformité à l’article 35 de la Constitution du comportement du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique ;

Considérant qu’au sens des articles 49 alinéa 1 et 117 alinéa 1, tiret 3 de la Constitution ainsi que d e l’article 110 du Code électo r al ,

la Cour con s ti tu tion nelle es t juge d e l’application du Code électoral

pendant le processus électoral ;

Considérant que la requête vise la vé rifica t ion de la con formité d ‘un

arrêté ministériel au Code électoral pendant le déroulement du processus d e l’élection présidentielle, qu’il y a lieu de dire que la Cour est compétente;

Considérant que l’article 12 du Code électoral dispose : « Nul ne peut voter :

– si son nom ne figure sur l’extrait des listes des électeurs de la circonscription électorale de sa résidence, sauf en cas de dérogation pré vue par la loi,

– s’il ne détient une pièce d’identification » ; que l’article 205 du Code électoral dispose en outre que : « Tout électeur qui ne détient pas  une pièce d’identification en cours de validité, se fait délivrer une carte d’électeur » ; que la Cour de céans a inféré de ces dispositions , dans sa décision Dcc 20-718 du 24 décembre 2020 que « Toute personne inscrite sur la liste électorale a le droit de voter si elle détient une pièce d’identification » ;

Considérant que la pièce d’identification désigne tout document officiellement reconnu par les autorités publiques pouvant établir ou présumer la qualité de citoyen béninois nécessaire à la jouissance et à l’exercice des droits civils et politiques ;

Considérant que si l’article 98 alinéa 1 tiret 2 de la Constitution renvoie à la loi la détermination des règles concernant « La nationalité, l’état et la capacité des personnes … « , il en a implicitement exclu la fixation des pièces, documents ou actes justifiant l’identité de la personne ; que l’établissement des pièces d’identification relevant du domaine infra-législatif et, essentiellement réglementaire, l’arrêté qui les énumère qui n’empiète pas la compétence d e la Céna, n’est pas contraire aux dispositions visées du Code électoral; que dès lors il y a lieu de dire que la violation alléguée n’es t pas fondée;

En conséquence,

Article 1er : Dit qu’elle est compétente.

Article 2 : Dit qu’il n’y a pas violation du code électoral.

La présente décision sera notifiée à messieurs Romaric Jésukpégo Zinsou, Landry Angelo Koladjo Adélakoun et Fifamin Miguèle Houéto, au président de la Commission électorale nationale autonome (Céna), au ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le douze avril deux mille vingt-et-un,

Messieurs       Joseph Djogbénou  Président

Razaki Amouda Issifou        Vice-président

Madame C. Marie José de Dravo Zinzindohoué      Membre

Messieurs André Katary       Membre

Fassassi Moustapha Membre

Sylvain M. Nouwatin             Membre

Rigobert A. Azon                  Membre

Le Rapporteur,

Joseph Djogbénou                                                              Le Président,

                                               Joseph Djogbénou

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