Le rejet par la Cour constitutionnelle de la quasi-totalité des recours dont elle est saisie relativement au contentieux des Législatives du 8 janvier dernier, remet sur le tapis la question de la sécurisation des suffrages par les partis politiques.
Les requérants qui ont formulé des recours à la Cour constitutionnelle dans le cadre du contentieux électoral ont été tous déboutés. Les raisons avancées par la Cour pour motiver les différents rejets de ces recours vont de la mauvaise organisation des moyens de preuve, à leur caractère non légal en passant par la religion de la Cour elle-même qui, se fondant sur ses propres observations, a estimé que les irrégularités constatées n’étaient pas de nature à remettre en cause la crédibilité du scrutin. Tout cela, parce que les différents partis politiques ou encore les requérants, n’ont pas daigné prendre les dispositions idoines pour sécuriser leurs suffrages. Sur un autre registre, les partis n’ont pas fait un usage judicieux des prérogatives que leur offre la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin. En effet, aux termes des dispositions des articles 65 et 90 alinéa 5 de ladite loi qui disposent : « Chaque candidat pour l’élection du président de la République ou chaque liste de candidats pour les élections législatives, communales, a le droit de surveiller, par lui-même ou par un délégué dûment mandaté par le parti ou le candidat en lice, toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décomptes des voix, ainsi que le droit de faire inscrire au procès-verbal toutes les observations faites avant ou après le dépouillement du scrutin. ». Plus loin, la loi indique que le procès-verbal de déroulement du scrutin doit obligatoirement porter entre autres mentions, les réclamations et les observations éventuelles des représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis politiques, les réclamations rédigées par les électeurs s’il y en a (article 90 alinéa 5).
Méconnaissance ou mépris de la loi
Les revers subis par les requérants dans leurs différents recours sont symptômatiques d’une méconnaissance des dispositions citées supra et qui leur offrent la possibilité de veiller à sécuriser leurs suffrages. L’échec des recours est en partie dû à ce facteur, la Cour ayant relevé que les différents griefs élevés par les candidats contestataires, n’ont pas été mentionnés sur les procès-verbaux de déroulement du scrutin par leurs délégués. Ce qui constituerait un moyen de preuve irréfutable vu que ce document contient, la signature des différents membres du poste de vote, et celle des mandataires des partis politiques. Aussi, est-il apparu que certains partis politiques n’ont même pas daigné envoyer des déléguées au niveau des postes de votes alors même que cette précaution a le mérite de limiter les dégâts et de restreindre les marges de manœuvre de l’adversaire pour ce qui est des velléités de preuve.
Rectifier le tir à l’avenir
L’échec des différents recours malgré que certains soient tirés de faits ou de constats plus ou moins avérés, devrait amener les partis politiques ou les candidats, à mieux se prémunir pour les prochaines échéances électorales. Il serait en effet prétentieux de dire que les réformes introduites au niveau du système électoral ont définitivement mis fin à la fraude en matière électorale. Très fuité, le politique trouve toujours le moyen de contourner le dispositif mis en place pour s’octroyer de façon malicieuse ou par la ruse, les moyens de sortir victorieux du challenge électoral. Notre système électoral étant encore fragile et donc perfectible, il revient aux partis politiques, de trouver le mécanisme pour sécuriser leurs suffrages. Cette précaution a le mérite d’éviter des surprises désagréables et de fidéliser le choix des électeurs.
Gabin Goubiyi