Le mandat des membres du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée Cos-Lepi qui s’expirait en fin janvier 2020 vient d’être prorogé par la cour constitutionnelle. A travers une décision rendue publique le 5 mars 2020, la cour présidée par Joseph Djogbénou le Cos-Lépi à poursuivre les missions que la loi met à sa charge compte tenu des perturbations connues par le conseil au lendemain des élections législatives de 2019. Lire ci-dessous l’intégralité de la décision de la cour
(Lire la DECISION DCC 20-398 DU 05 MARS 2020)
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête en date à Cotonou du 04 mars 2020
enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro
0647/307/REC-20, par laquelle le monsieur Gratien HODENOU,
administrateur civil à la retraite, 09 BP 175, Cotonou, forme un
recours relatif au mandat du Conseil d’orientation et de
supervision de la liste électorale permanente informatisée (COS-
LEP) ;
VU la Constitution;
VU la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001 ;
VU les lois n° 2018-31 du 09 octobre 2018 et n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin;
VU le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï monsieur Joseph DJOGBENOU en son rapport;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que le requérant expose que le corps électoral en vue des élections communales est convoqué pour le 17 mai 2020 ; qu’il s’avère que le COS-LEPI mis en place pour veiller à l’actualisation de la liste électorale est défaillant; qu’aux termes de la loi n° 2018- 31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin en son article 136 in fine: « Le Conseil d’orientation. et de supervision se met en place le 1er juillet de chaque année et cesse ses travaux le 31 Janvier de l’année suivante»; que les tergiversations qui ont prévalu, au lendemain des élections législatives de 2019 ont retardé l’installation du COS-LEPI au 09 septembre 2019 ; qu’il en est résulté un retard dans l’actualisation de la liste électorale qui compromet gravement la tenue à bonne date du scrutin communal à venir; qu’il sollicite de la haute Juridiction d’en tirer les conséquences sur la validité des actes accomplis par le COS- LEPI dans le cadre de l’actualisation de la liste électorale et de la tenue des élections ;
Considérant que le président du COS-LEPI, le régisseur de l’ANT
et le représentant de la CENA qui ont comparu n’ont trouvé aucune objection à cette demande;
Vu l’article 114 alinéa 2 de la Constitution;
Considérant qu’aux termes de ces dispositions, la Cour est: « l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoir publics»; que lorsque des circonstances exceptionnelles constitutives de cas de force majeure risquent de mettre en cause l’impératif constitutionnel que constitue
l’organisation à bonne date des élections, il y a lieu d’autoriser les
institutions habilitées à poursuivre l’accomplissement des missions que la loi leur confie dans le sens de la tenue de ces scrutins;
Considérant qu’en l’espèce, il convient, en raison de ces circonstances exceptionnelles, d’autoriser le COS-LEPI à poursuivre l’accomplissement de toutes les missions que la loi met à sa charge dans le cadre de l’actualisation de la liste électorale nécessaires à l’organisation des élections communales et municipales
EN CONSEQUENCE:
Autorise le COS-LEPI à poursuivre l’accomplissement de toutes les missions que la loi met à sa charge dans le cadre de l’actualisation de la liste électorale nécessaires à l’organisation des élections communales et municipales de 2020.
La présente décision sera notifiée à monsieur Gratien HODENOU, au président du COS-LEPI, au président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), à monsieur le Président de la République et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le cinq mars deux mille vingt,
Messieurs
Joseph DJOGBENOU Président
Razaki AMOUDA ISSIFOU Vice- Président
Madame C. Marie José de DRAVO ZINZINDOHOUE Membre
Messieurs André KATARY Membre
Fassassi MOUSTAPHA Membre
Sylvain M. NOUWATIN Membre
Rigobert A. AZON Membre