Article 112 : Le maire nomme le secrétaire exécutif après tirage au sort dans le fichier national des principales fonctions administratives des mairies.
Article 130 : Le secrétaire exécutif de la mairie est nommé parmi les cadres sélectionnés et inscrits au fichier national des principales fonctions administratives des mairies.
Toute personne tirée au sort du fichier national des principales fonctions administratives des mairies pour être nommée dans la fonction de secrétaire exécutif peut décliner la proposition.
Lorsqu’en raison de l’application du deuxième alinéa du présent article, un maire se trouve dans l’impossibilité de nommer un secrétaire exécutif, le ministre chargé de l’administration territoriale lui propose à nomination, un agent de l’Etat remplissant les conditions de profil de secrétaire exécutif. Le maire ne peut décliner plus de deux propositions ; au-delà, toute nouvelle proposition du ministre s’impose pour la nomination.
Article 131 : Lorsque le secrétaire exécutif nommé n’est pas fonctionnaire ou agent contractuel de la commune, sa nomination lui confère la qualité d’agent contractuel de la commune pendant la durée de son mandat. Il signe avec le maire un contrat de travail avant sa prise de fonction.
Le secrétaire exécutif est nommé pour une durée de cinq (05) ans à compter de la date de sa prise de fonction. Le mandat est renouvelable une seule fois pour la même commune.
Le mandat d’un secrétaire exécutif sortant dont les performances sont jugées satisfaisantes par le conseil de supervision peut être renouvelé pour la même commune sans tirage au sort.
La fonction du secrétaire exécutif est incompatible avec la qualité de membre des instances dirigeantes d’un parti politique.