La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp), saisie le 07 mai 2020 par deux citoyens béninois, Glory Cyriaque Hossou et Landry Angelo Adélakoun, sur le retrait par le Bénin de sa déclaration d’acceptation de la compétence pour recevoir les requêtes introduites par les individus et les Ong dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Cahdp), a rendu un arrêt rendu le jeudi 02 décembre 2021.
« La déclaration est prévue par l’article 34 (6) du Protocole, elle est facultative par nature. Ainsi, en tant qu’acte unilatéral, la déclaration est un acte détachable du Protocole et peut, de ce fait, être retirée, sans que cela entraîne un retrait ou une dénonciation du Protocole », déclare l’arrêt rendu par la Cour d’Arusha, au sujet de la requête a elle adressée par deux citoyens béninois en mai 2020. Par ailleurs, la Cour africaine a estimé que la nature facultative de la déclaration et son caractère unilatéral découlent du principe de base du droit international, à savoir le principe de la souveraineté des États, qui prescrit que les États sont libres de s’engager ou de se retirer des engagements conformément aux règles pertinentes de chaque traité. « La Cour conclut que l’État défendeur (Bénin, ndlr) est en droit de se retirer de la Déclaration qu’il avait faite en vertu de l’article 34 », précise l’arrêt. Le 07 mai 2020 à travers une requête en effet, deux citoyens béninois, Glory Cyriaque Hossou et Landry Angelo Adélakoun, ont saisi la Cour africaine pour contester le retrait par le Bénin de sa déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes introduites par les individus et les Ong dotées du statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Dans cette Requête, les deux requérants affirment que le retrait par le Bénin de cette déclaration « viole la charte et les normes internationales des droits de l’homme » et « empêche ses citoyens d’accéder directement au système judiciaire régional pour y intenter une action en justice ». Ils demandent, en conséquence, réparation pour préjudice subi et qui constitue une régression des droits. Ils ont également demandé à la Cour de constater que le Bénin a violé le droit des citoyens à accéder au système judiciaire en raison de sa décision de retrait de la Déclaration. Interpellé, l’État béninois a fait valoir, pour sa part, qu’il est « une entité souveraine au regard des principes de base du droit international » et soutient qu’en droit international, notamment dans le domaine de l’acceptation de la compétence d’une juridiction internationale, la souveraineté se manifeste par le principe du consentement. « Le consentement d’un État est donc une condition sine qua non de la compétence de toute juridiction internationale, quel que soit le moment auquel ce consentement est exprimé et la manière par laquelle il est exprimé », indique le pays. Le Bénin a par ailleurs souligné qu’il ressort clairement des instruments régissant la Cour africaine ainsi que de sa jurisprudence, que les États sont libres de décider d’accepter ou non la compétence de la Cour. « L’État défendeur, ajoute la Déclaration, est facultative et n’est contraignante pour aucun État. Par conséquent, elle ne peut être imposée aux États ayant reconnu sa compétence de manière à les y soumettre indéfiniment, autrement un tel acte constituerait une atteinte à leur souveraineté», répond le Bénin.
Wilfrid Noubadan