Après le procès Aïvo, le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a soulevé, le lundi 9 août 2021, pour une deuxième fois, en moins de deux semaines, l’incompétence de la juridiction, afin que l’affaire pendante soit renvoyée à l’instruction. Un choix procédural qui gêne les avocats, mais qui pourtant peut être bien classé dans les prérogatives du ministère public.
Un ministère public qui a dans un premier temps qualifié les faits d’infraction délictuelle, peut-il en pleine audience de flagrance, soulever l’incompétence de la Cour parce qu’il s’est rendu compte qu’il s’agit d’un crime ? Théâtralisation judiciaire, erreur judiciaire, procès d’intention, détournement de procédures, tous les termes péjoratifs sont bons pour les avocats de la défense pour qualifier la position du ministère public dans les procès Joël Aïvo, Alexandre Hountondji et Joseph Tamègnon. En effet, pour une personne dont le subconscient refuse toute ouverture d’esprit dans ces dossiers, c’est une anomalie ou même une faute. Si tel est le cas, que prévoit alors la loi ? Au regard des règles procédurales, il faut que les esprits se calment, afin de comprendre que c’est la rencontre choc de deux intelligences juridiques. Il doit avoir impérativement de l’électricité dans l’air. D’un côté, le ministère public qui a pour mission de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société et d’un autre, les défenseurs de la veuve et de l’orphelin dont la mission est centrée sur l’intérêt privé. Dans un procès, retenons que chacun prêche pour sa paroisse au regard de sa compréhension et son expérience procédurales. Les débats suscitent des questions pertinentes. Dans ce cadrage de qualification, la liberté des prévenus n’est-elle pas à l’épreuve de l’orientation des poursuites du parquet ? Il faut retenir que les règles de procédure pénale accordent souterrainement ce pouvoir au ministère public. Ils ont le pouvoir de l’appréciation de la suite à donner à un procès. De flagrant délit à un crime, c’est bien possible.
Le procureur, maître de la poursuite pénale
Dans ces affaires, il peut être reproché au Parquet que c’est lui-même qui avait retenu la qualification des infractions, en évoquant le flagrant délit. Il a aussi décidé de saisir le juge correctionnel et a fixé la date de comparution des prévenus en faisant l’option du flagrant délit. Dans ce contexte, les prévenus doivent être au regard de l’article 402 du Code de procédure pénale en vigueur au Bénin être présentés devant le juge dans un délai de 72 heures ouvrables. Si la cause doit être renvoyée, la Cour se prononce sur le maintien ou non du prévenu. Pour analyser les faits, les avocats du constitutionnaliste Aïvo disaient «C’est bien curieux pour un magistrat de ce (ndrl) rang». Mais au regard de la pratique souvent observée devant les juridictions, le problème du non-respect des délais est fréquent et permanent. Des travaux de recherche sur le délai raisonnable ou la lenteur de la justice ont souvent été mis en exergue. Les praticiens du droit le savent très bien. Ils savent que l’accroissement du contentieux, la complexification de la procédure, le comportement dilatoire des parties peuvent empêcher le respect au compas des délais. C’est bien dommage, mais à l’impossible nul n’est tenu. Il faut juste comprendre ici que les avocats se sont retrouvés devant la largesse du pouvoir du ministère public. De fait, il est le maître de la poursuite pénale. Tout complément n’est que défense.
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