Le recours en irrecevabilité de la candidature de Corentin Kohoué et Irenée Agossa est rejeté. C’est la décision prise par la Cour constitutionnelle mercredi 17 février 2021 à travers la Décision Ep 21-016. La Haute juridiction a par ailleurs dit que la Céna n’a pas violé les articles 4 nouveau de la Constitution et 132 du Code électoral portant condition de candidature aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République. Lire l’intégralité de la décision Ep 21-016 du 17 février 2021.
Décision Ep 21-016 du 17 février 2021
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête en date à Cotonou du 15 février 2021 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0334/ 0771/ Rec-21, par laquelle Monsieur Nathanaël G. D. Koty, candidat à l’élection présidentielle, demeurant à Atrokpocodji, 08 BP 205, forme un recours en violation par la Céna des articles 4 nouveau de la Constitution et 132 du Code électoral portant condition de candidature aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République.
Saisie d’une autre requête en date à Cotonou du 15 février 2021 enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0335/0781/Rec-21, par laquelle le même requérant forme un recours, d’une part, en violation de la Constitution par le duo Patrice Talon et Mariam Chabi Talata et, d’autre part, en irrecevabilité de la candidature du duo Corentin Kohoué et Iréné Agossa;
Vu la Constitution;
Vu la loi n ° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001 ;
Vu la loi n° 2018-32 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n 02019 -41 du 15 novembre 2019 ;
Vu la loi n ° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin;
Vu le décret n ° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;
Ouï madame c. Marie-José de Dravo Zinzindohoué en son rapport;
Après en avoir délibéré,
Considérant que le requérant soutient, d’une part, que la Céna a méconnu l’article 44 de la Constitution par mauvaise application de l’article 132 de la loi n 02019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en ne requérant pas, pour chacun des candidats d’un duo, seize (16) parrainages, soit pour le duo, trente-deux (32) parrainages ; que sur le fondement d ‘une lecture littérale et exégétique des dispositions de l ‘article 44 de la Constitution, il conclut à l’irrecevabilité consécutive des duos Alassane Soumanou Djimba-Paul Hounkpè et Corentin Kohoué- Iréné Agossa en ce qu’ils n’auront pas réunis 32 parrainages chacun ;
Considérant qu’il expose, d’autre part, que « le parrainage est un mode de sélection des candidats où une candidature est validée lorsqu’un certain nombre de citoyens ou d’élus donnant leur accord à cette candidature est atteint »; qu’il développe que « le constituant béninois n ‘avait en aucune façon entendu faire de cet « acte de présentation » un acte de soutien politique , tout au plus avait-il eu l’ambition d’instituer un mécanisme juridique de filtrage des candidatures performantes.. . .. ; qu’ayant observé que le duo Patrice Talon et Mariam Chabi Talata s’est fait délivrer 118 parrains sur les 159 disponibles, il conclut à son invalidation ; qu’enfin, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 39 du Code électoral selon lequel « les alliances de partis politiques ne sont pas autorisées à présenter des lis tes de candidats « , il développe que les sieurs Corentin Kohoué et Iréné Agossa ayant été membres du parti politique « Les Démocrates » jusqu’à la date du dépôt de candidature et alors que ce parti politique a désigné un autre duo de candidats, leur candidature devrait être rejetée pour être porté par un parti non reconnu ;
Sur le nombre de parrainages à réunir par un duo
Considérant que par application de l’article 44 de la Constitution, l’article 132 de la loi n ° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin dispose: « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République et de vice-président de la République s’il :
– n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans;
– n ‘est de bonne moralité et d ‘une grande probité;
– ne jouit de tous ses droits civils et politiques;
– n’est âgé d’au moins 40 ans révolus et au plus de 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction ;
– a été élu deux (02) fois président de la République et a exercé comme tel deux mandats ;
– n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature;
– ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle;
– n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi » ;
Considérant que le parrainage visé au dernier alinéa de ce texte est un acte politique de présentation d’une candidature dans le but unique et exclusif d e la participation à la dévolution des fonctions de président de la République ; que quand bien même le constituant institue un duo président de la République et vice-président de la République, il ne résulte ni de la Constitution ni du Code électoral que ce dernier, qui n’est élu que pour exercer les fonctions de président de la République qu’en cas de vacance de la présidence de la République dans les conditions prévues à l’article 50 de la Constitution, doive recueillir des parrainages distincts; qu’il s’ensuit que le nombre de parrainages fixé par la loi est valable pour le duo et non pour chacun de ses membres ;
Sur la violation de la Constitution par la candidature du duo Talon-Talata
Considérant qu’il es t fait grief a u duo Talon-Talata d’avoir réuni 118 parrains sur les 159 et, ce faisant, de porter atteinte au droit d’éligibilité du requérant; que l’acte de parrainage qui est la manifestation d’un engagement unilatéral de son auteur de présenter un candidat bénéficiaire à l’élection présidentielle n’est soumis qu’à la volonté librement exprimée des titulaires du droit de parrainer ; que par suite, il ne peut être reproché à un candidat de recueillir plus de parrains que d’autres comme il ne peut lui être reproché, à l’occasion du scrutin, de recueillir plus de suffrages que d’autres, la loi n’ayant, au demeurant pas fixé un plafond quant au n ombre de parrainages à obtenir par chaque candidat; que dès lors, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas violation de la Constitution;
Sur l’irrecevabilité de certaines candidatures
Considérant que s e fondant sur l’alinéa 2 de l’article 39 de la Constitution qui dispose que (( les alliances de partis ne sont pas autorisées à prés enter des listes de candidatures « , le requérant sollicite tantôt l’invalidation du duo Talon-Talata pour être soutenu par les partis « Union progressiste » et le « Bloc républicain » ; tantôt l’irrecevabilité du duo Kohoué-Agossa pour être porté par un parti politique non reconnu ; que si le texte visé peut être légitimement invoqué dans les scrutins de listes et dans le cadre des élections pour lesquelles il est exigé des candidats l’appartenance à un parti politique justifiant d’une existence légale, tel n’est pas le cas de l’élection du président de la République ; qu’il s’a git, dans ce cas, d’un scrutin uninominal pour la participation duquel l’article 44 de la Constitution ne fait pas obligation aux candidats d’appartenir à un parti politique ; que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande ;
En conséquence
Article 1er : Dit qu’il n’y a pas violation de la Constitution.
Article 2 : Dit que la demande est rejetée.
La présente décision sera notifiée à Monsieur Nathanaël G. D. Koty, à Monsieur le président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le dix-sept février deux mille vingt-et-un,
Messieurs Joseph Djogbénou Président
Razaki Amouda Issifou Vice-président
Madame C. Marie-José de Dravo Zinzindohoué Membre
Messieurs Fassassi Moustapha Membre
Sylvain M. Nouwatin Membre
Rigobert A. Azon Membre
Le Rapporteur
C. Marie-José de Dravo Zinzindohoué
Le président
Joseph Djogbénou